2. Les activités professionnelles que les psychoéducateurs peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir aux groupes et aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, des services de psychoéducation, en procédant notamment par l’évaluation de l’adaptation psychosociale et des capacités adaptatives, en intervenant dans le but d’aider la personne à rétablir l’équilibre avec son environnement au moyen d’une approche préventive ou rééducative.